Droit d'auteur : synonyme : Propriété littéraire et artistique (Livre premier du code de la propriété intellectuelle, CPI)
Fiche 1 : Fondements du droit d'auteur
Critères de protection de l'œuvre :
- Protection de l'œuvre "du seul fait de sa création" (L.111-1 al.1er)
- Absence de formalisme (pas de dépôt créateur de droit nécessaire — L.111-1 al.1er — mais formalités de preuves possibles)
- Originalité de l'œuvre (a pour origine l'esprit humain)
- Protection de toute mise en forme quelle qu'elle soit : choix OU disposition des matières
- Non protection et libre circulation des idées et des informations (principe général non écrit consacré dans tous les pays = accès à la connaissance pour tous)
Les œuvres exclues du droit d'auteur :
- Les actes officiels (fondement : Nul n'est censé ignorer la loi - principe général non écrit)
- Les décisions de justice (fondement similaire — principe général non écrit — les commentaires sont soumis à droit d’auteur)
- Conseil : La réglementation et la jurisprudence sont donc exploitables (notamment reproductibles) en toute liberté. Mais pas les documents administratifs, eux protégés par le droit d'auteur (Loi au 17 juillet 1978, art. 9).
Double nature du droit d'auteur (L.111-1 al.3) :
- Droit personnel (droit moral L.121-1)
- Inaliénable
- Transmissible à cause de mort
- Mais la jurisprudence admet que l'auteur puisse renoncer à une partie de ses droits sous certaines conditions
- Droit réel (droit patrimonial)
- Cessible (à titre gratuit ou onéreux)
- Négociable (rémunération d'auteur)
Qualité d'auteur :
- L’auteur, personne physique, créateur de l’œuvre, reste propriétaire de celle-ci, même s'il est salarié (L.111-1 al.2)
- Exception 1 : Logiciels : les seuls droits d’exploitation du créateur du logiciel sont dévolus à l’employeur (sous certaines conditions — L.113-9 — loi du 3 juillet 1985)
- Exception 2 : Journalistes professionnels : la totalité de leurs droits dévolus à leur employeur (L.132-35 à 45 — loi du 12 juin 2009)
- Aménagement : les agents publics (L.121-7-1, L.131-3-1 à 3 — loi du 1er août 2006 — Voir notre article sur le sujet).
- Auteur salarié : hiatus entre deux systèmes juridiques français :
- Conseil : se faire céder expressément et spécialement les droits sur les œuvres des salariés (cession globale d'œuvres futures illégale L.131-1)
Œuvres créées par plusieurs personnes (L.113-2) :
Deux attributs du droit d'auteur :
- Droit moral (L.121-1 et suivants)
- Droit au respect de l'auteur — ou droit au nom ou à la paternité (L.121-1 al.1er)
- Droit au respect de l'œuvre — ou à l’intégrité – de l’œuvre (L.121-1 al.1er)
- Droit de divulgation (L.121-2)
- Droit de repentir ou de retrait (L.121-4)
- Durée : perpétuelle (L.121-1 al.3)
- En principe : inaliénable (L.121-1 al.3) mais la jurisprudence admet certaines renonciations
- Transmissible à cause de mort, sauf le retrait (L.121-1 al.4)
- Droit patrimonial = droit d'exploitation (L.122-1 et suivants)
- Droit de représentation (L.122-2)
- Droit de reproduction (L.122-3)
- Droits dérivés (traduction, adaptation, transformation, arrangements (L.122-4 in fine)
- Droit de suite (dans certain cas - L.122-8)
- Droit de reproduction par reprographie (L.122-10)
- Droit de prêt (L.133-1 et suivants)
- Cessible et négociable (L.122-7)
- Durée : 70 ans post mortem (L.123-1 et suivants)
- Exception 1 : œuvre de collaboration (L.123-2)
- Exception 2 : œuvre collective, anonyme, pseudonyme (L.123-3)
Fiche 2 : Droit d'exploitation
Synonyme : droit patrimonial — monopole d'exploitation
L'exploitation des droits de l'auteur :
- Nécessite un acte écrit (L.131-2 et L.131-3)
- Prohibition de la cession globale d'œuvres futures (L.131-1)
- L'acte écrit doit comporter obligatoirement certaines mentions (L.131-3 al.1er)
- Mention distincte de chacun des droits cédés
- Délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés
- Quant l'étendue et à la destination de l'exploitation
- Quant au lieu d'exploitation
- Quant à la durée d'exploitation
Conseil : bien respecter l'art. L.131-3 al.1er, sans lequel la cession ne serait pas valide — Voir notre article sur les Actes de cession de droit d'auteur.
Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur utiles en information (= usage libre de droit) :
- Usage privé du copiste (L.122-5 2°)
- Copies de sauvegarde de logiciels (L.122-5 2° in fine)
- Analyses (présentation critique d'une œuvre - L.122-5 3°a)
- Courtes citations (par rapport à l'œuvre citée et à l'œuvre citante - L.122-5 3°a)
- Revues de presse licites (L.122-5 3° b — ne pas confondre avec les panoramas de presse — Voir notre article sur le sujet)
- Représentation ou reproduction dans le cadre de l'enseignement et de la recherche (L.122-5 3° e - entrée en vigueur le 1er janvier 2009)
- Copies techniques (L.122-5 6°)
- Reproduction ou représentation pour des handicapés (L.122-5 7°)
- Reproduction de conservation pour les bibliothèques publiques, les musées et services d'archives (L.122-5 8°)
|cc| Didier Frochot — novembre 2003 — octobre 2006 — avril 2010
Voir aussi :
Schéma du droit d'auteur, Droit d'auteur, mode d'emploi, Actes de cession de droits d'auteur et Droit d'auteur des agents publics.